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26/05/2004 | FRANCE | N°259682

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 259682


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 5 et 27 juin 2003 par lesquelles le lycée français de Varsovie René- Y... a prononcé l'exclusion définitive de Mlle X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les ob

servations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Z...,

- les conclusions de M. Collin, Commiss...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 5 et 27 juin 2003 par lesquelles le lycée français de Varsovie René- Y... a prononcé l'exclusion définitive de Mlle X... Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Z...,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lycée français René-Goscinny de Varsovie est géré par l'association de gestion du lycée français de Varsovie, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que si cet établissement est lié par une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-10 du code de l'éducation, et participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l'établissement à l'égard des élèves ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. et Mme Z... tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de cet établissement à l'encontre de leur fille n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à l'association de gestion du lycée français de Varsovie René-Goscinny, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259682
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 259682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259682.20040526
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