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26/05/2004 | FRANCE | N°262050

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 mai 2004, 262050


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fadialla X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fadialla X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que la requête de M. X, qui comporte l'exposé de faits et de moyens, est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2003, de la décision du 17 juin 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations pour les années 1993 et 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fadialla X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2004, n° 262050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262050
Numéro NOR : CETATEXT000008181642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-26;262050 ?
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