Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rim X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales prononçant son exclusion définitive du service, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration à l'Ecole nationale de police ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2003 et d'ordonner sa réintégration à l'Ecole nationale de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que les conclusions de la demande dont le tribunal était saisi tendaient à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté du 17 février 2003 du ministre de l'intérieur infligeant à Mlle X une sanction d'exclusion définitive de service et à ce que soit ordonnée la réintégration de cette dernière à l'Ecole nationale de police ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement qu'il était saisi d'une demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a interprété de manière erronée les conclusions de cette demande qui échappait à sa compétence et relevait de celle du tribunal administratif lui-même ; que Mlle X est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions présentées par Mlle X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 2003 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande de Mlle X est renvoyé au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.