La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°264137

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 26 mai 2004, 264137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE dirigés contre le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations auxquelles a procédé la commission administrative, au titre des articles L. 17 et R. 8 du code électoral, en vue de la révision de la liste électorale de la commune du Lamentin pour l'année 2003/2004 ;

Vu, enregistré le

18 février 2004, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'OUTRE-MER déclare se dés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE dirigés contre le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations auxquelles a procédé la commission administrative, au titre des articles L. 17 et R. 8 du code électoral, en vue de la révision de la liste électorale de la commune du Lamentin pour l'année 2003/2004 ;

Vu, enregistré le 18 février 2004, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'OUTRE-MER déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administratif relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ; que la régularisation de la requête présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE, qui n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement contesté et n'avait pas reçu délégation à cet effet, a été demandée au ministre de l'outre-mer par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il résulte de l'acte enregistré le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER se désiste purement et simplement de la requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DE L'OUTRE-MER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION GUADELOUPE, à la commune du Lamentin, au MINISTRE DE L'OUTRE-MER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264137
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 264137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264137.20040526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award