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27/05/2004 | FRANCE | N°267553

France | France, Conseil d'État, 27 mai 2004, 267553


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS VALTIS, dont le siège est situé au ... (25010) et la société AXYTRANS, dont le siège est situé au ... (75824) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerÃ

§ant l'activité de transport de fonds ;

2°) de condamner l'Etat à leur vers...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS VALTIS, dont le siège est situé au ... (25010) et la société AXYTRANS, dont le siège est situé au ... (75824) ; elles demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004-296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute quant à la légalité du décret contesté ; que celui-ci est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ; qu'en effet, ce dernier, soit porte atteinte à la sécurité des convoyeurs et du public, en autorisant à nouveau le cheminement des convoyeurs armés entre leur véhicule et les locaux desservis, soit impose des contraintes inutilement lourdes au regard de la généralisation des nouvelles techniques de destruction et de neutralisation de valeur, en prévoyant l'obligation d'un cheminement séparé pour les convoyeurs non armés et en n'allégeant pas les exigences relatives aux locaux dans lesquels sont installés des distributeurs automatiques de billets desservis par des convoyeurs non armés ; que le décret attaqué est entaché d'incompétence négative et méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'il ne définit pas avec une précision suffisante les infractions en matière d'aménagement de locaux visées à l'article 3 de la loi du 10 juillet 2000 ; que le décret contesté porte atteinte d'une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, en imposant des contraintes inutiles qui renchérissent le coût des transferts de fonds utilisant les dispositifs modernes de destruction et de neutralisation de valeur, il pénalise tant la société AXYTRANS, fabricante de ces derniers, que la société VALTIS, convoyeur de fonds ; qu'en outre, l'urgence commande la suspension de l'exécution du décret en ce qu'elle compromet la sécurité des convoyeurs et celle du public ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les aménagements des locaux imposés aux donneurs d'ordre par l'entrée en vigueur du décret 2004- 296 du 29 mars 2004, s'ils peuvent contribuer au renchérissement du coût du transport de fonds au moyen de valises intelligentes , ne portent pas aux intérêts des sociétés requérantes une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence ; que si les sociétés requérantes invoquent également les risques pour la sécurité des convoyeurs de fonds et du public, elles ne démontrent pas que ces risques, à les supposer établis, résulteront nécessairement de la mise en oeuvre de la réglementation contestée, dont l'objet est de mieux protéger la profession des convoyeurs de fonds ; que la condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés VALTIS et AXYTRANS, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SAS VALTIS et de la société AXYTRANS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VALTIS et à la société AXYTRANS.

Copie en sera également adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267553
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2004, n° 267553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267553.20040527
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