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27/05/2004 | FRANCE | N°267558

France | France, Conseil d'État, 27 mai 2004, 267558


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS VALTIS, dont le siège est situé au ... (25010) et la société AXYTRANS, dont le siège est situé au ... (75824) ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004 -295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

elles soutiennent qu'il existe, en l'état de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS VALTIS, dont le siège est situé au ... (25010) et la société AXYTRANS, dont le siège est situé au ... (75824) ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2004 -295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute quant à la légalité du décret contesté ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, en permettant, d'une part, la manipulation de billets dans les véhicules blindés équipés d'un nombre de dispositifs de destruction ou de neutralisation de valeur inférieur au nombre de points de dessertes et en imposant, d'autre part, la présence d'un équipage de deux personnes au moins dans les véhicules banalisés, il réduit à néant l'effet dissuasif des procédés de neutralisation et de suppression de valeur censés supprimer tout espoir de butin pour les malfaiteurs ; que le décret attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir visant à ne pas pénaliser les sociétés ayant actuellement recours aux véhicules blindés ; que l'exécution du décret porte atteinte d'une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des sociétés requérantes pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, en imposant des contraintes inutiles qui renchérissent le coût des transferts de fonds utilisant les dispositifs modernes de destruction et de neutralisation de valeur, le décret litigieux pénalise tant la société AXYTRANS, fabricante de ces derniers, que la société VALTIS, convoyeur de fonds ; qu'en outre, l'urgence commande la suspension de l'exécution du décret en ce qu'il compromet la sécurité des convoyeurs et celle du public ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000- 646 du 11 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que ni les aménagements obligatoires que la prochaine entrée en vigueur, le 30 septembre 2004, du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 imposera aux sociétés de transports de fonds, ni l'obligation dans laquelle elle les placera de recruter et de former du personnel supplémentaire pendant l'été ne portent aux intérêts des sociétés requérantes une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence ; que si les sociétés requérantes invoquent également les risques pour la sécurité des convoyeurs et du public, elles ne démontrent pas que ces risques, à les supposer établis, résulteront nécessairement de la mise en oeuvre de la réglementation contestée, dont l'objet est de mieux protéger la profession des convoyeurs de fonds ; que la condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés VALTIS et AXYTRANS, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SAS VALTIS et de la société AXYTRANS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VALTIS et à la société AXYTRANS.

Copie en sera également adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267558
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2004, n° 267558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267558.20040527
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