Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 4 octobre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime modifiant ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Parc d'Anxtot, Graimbouville, Saint-Gilles de la Neuville et La Remuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). ;
Considérant qu'en estimant que les conditions d'exploitation du requérant avaient été améliorées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que son arrêt qui est suffisamment motivé n'est pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
En ce qui concerne le compte des biens indivis de M. X :
Considérant qu'en estimant que les conditions d'exploitation du requérant avaient été améliorées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant que la cour, après avoir relevé que la mare située sur les parcelles d'apport de M. X ne présentait pas le caractère d'un terrain à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire, en application des dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural, a pu estimer par une appréciation souveraine des faits de l'espèce et sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article L. 123-1 du code rural, que l'absence de réattribution de ladite parcelle n'avait pas, à elle seule, aggravé les conditions d'exploitation dudit compte ;
En ce qui concerne les comptes des biens de communauté de M. et Mme X :
Considérant que, si M. X invoque la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural, en ce qui concerne les comptes des biens de communauté, ce moyen qui n'a pas été présenté devant la cour est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 octobre 1996 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.