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28/05/2004 | FRANCE | N°236784

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 mai 2004, 236784


Vu 1°), sous le n° 236784, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Etienne Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Montegrosso (Haute-Corse), en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives au compte 620 (ancien compte 930) et n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions concernant le compte 610 (ancien compte 390) ;

2°) à titre subsidiaire,

de réviser le montant de l'indemnité attribuée par la commission national...

Vu 1°), sous le n° 236784, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Etienne Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Montegrosso (Haute-Corse), en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives au compte 620 (ancien compte 930) et n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions concernant le compte 610 (ancien compte 390) ;

2°) à titre subsidiaire, de réviser le montant de l'indemnité attribuée par la commission nationale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) au titre des frais exposés par les consorts X-Y et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 236785, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse Y et M. Jean-Etienne Y, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Montegrosso (Haute-Corse), en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions relatives au compte 620 (ancien compte 930) et n'a pas fait entièrement droit à leurs conclusions concernant le compte 610 (ancien compte 390) ;

2°) à titre subsidiaire, de réviser le montant de l'indemnité attribuée par la commission nationale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) au titre des frais exposés par les consorts X-Y et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 236786, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Montegrosso, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives au compte 600 (ancien compte 920) ;

2°) à titre subsidiaire, de réviser le montant de l'indemnité attribuée par la commission nationale d'aménagement foncier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 F (1 372,04 euros) au titre des frais exposés par les consorts X-Y et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y, de Mlle Y et de Mlle X sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 12 janvier 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Sur la régularité de la procédure devant la commission nationale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-17 du code rural : Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter, soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près de la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 121-12 du même code : Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés ; qu'enfin, en application du dernier alinéa de l'article R. 121-15, les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet ; qu'il s'ensuit qu'aucune disposition du code rural n'imposait que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Corse et de la commission nationale d'aménagement foncier, statuant sur les réclamations des requérants, fussent, en tout état de cause, notifiées à leur conseil devant ces commissions ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure suivie devant les commissions d'aménagement foncier ne prévoit que le rapport du rapporteur doive être communiqué aux réclamants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure devant la commission aurait été irrégulière faute que ce rapport leur ait été communiqué ; que leurs allégations selon lesquelles leur conseil n'aurait pu avoir un plein accès au dossier sont en outre formulées en termes trop généraux pour mettre le juge à même d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les propriétaires intéressés n'ont pas eu connaissance des travaux connexes envisagés ni de leur mode de financement, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ils n'apportent par ailleurs aucune précision ni justification au soutien de leurs allégations selon lesquelles les opérations de remembrement n'auraient pas fait l'objet d'une information suffisante ;

Sur la régularité de la procédure de remembrement :

Considérant que les requérants ne soutiennent pas que l'arrêté du 19 juillet 1989 par lequel le préfet de la Haute-Corse a remplacé la procédure de remembrement-aménagement initialement engagée sur le territoire de la commune de Montegrosso par une procédure de remembrement n'aurait pas été régulièrement publié et qu'il ne serait pas devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas recevables à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité dudit arrêté qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

Sur la méconnaissance de la règle d'équivalence entre apports et attributions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être appréciée, compte par compte, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ;

En ce qui concerne le compte 620 (ancien compte 930) :

Considérant que, par jugement du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Corse en date du 28 octobre 1991 relative aux comptes 920 et 390 devenus les comptes 600 et 610 ; que la commission départementale n'ayant pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à la suite de cette annulation, l'affaire a été déférée par les intéressés à la commission nationale d'aménagement foncier en application de l'article L. 121-11 du code rural ; que ladite commission ne pouvait, dès lors, être saisie que dans la limite du litige ayant donné lieu à l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; que ce litige ne concernait pas le compte 930 devenu 620 ; que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté comme irrecevables les conclusions de la réclamation dont elle était saisie à propos de ce compte ; que les conclusions des requêtes n° s 236784 et 236785 relatives à ce compte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le compte 610 (ancien compte 390) :

Considérant qu'après les modifications apportées par la décision attaquée, les apports du compte 610 en valeur de productivité réelle s'élèvent à 3,7561 ha pour une valeur de 29.642 points pour la nature de culture terres et à 0,6816 ha pour 2.726 points pour la nature de culture parcours ; que, pour ces mêmes natures de cultures, les attributions se montent respectivement à 3,4620 ha pour 29.676 points et 0,6740 ha pour 2.696 points ; que, s'il existe un déficit en surface de 8,49 % dans la nature de culture terres, il n'est pas de nature à caractériser, à lui seul, eu égard à l'excédent en valeur de productivité réelle entre les attributions et les apports, une violation de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions ; que, s'il subsiste un léger déficit en surface et en valeur de productivité réelle pour la nature de culture parcours, il a été compensé par l'attribution par la commission d'une indemnité à la charge de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural auraient été méconnues ; qu'ils n'apportent par ailleurs pas d'éléments précis à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les surfaces prises en compte seraient erronées et la décision attaquée entachée d'erreurs matérielles ;

En ce qui concerne le compte 600 (ancien compte 920) :

Considérant que si, après les modifications apportées par la décision attaquée, le compte 600 présente un déficit en surface, pour la nature de culture parcours, et en valeur de productivité réelle entre apports et attributions pour les deux natures de cultures, ce déficit, inférieur à 5 %, a donné lieu à l'attribution au titulaire du compte d'une indemnité à la charge de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural auraient été méconnues ; que l'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles les surfaces prises en compte seraient erronées et la décision attaquée serait entachée d'erreurs matérielles ;

Sur l'indemnité fixée par la commission nationale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 : Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il en résulte que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives au montant des indemnités accordées sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen par lequel les requérants soutiennent que la décision attaquée serait illégale au motif que le montant des indemnités qui leur ont été accordées est insuffisant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 263784, 263785 et 263786 de M. Y, Mme Y et Mlle X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Etienne Y, à Mme Marie-Thérèse Y, à Mlle Joséphine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236784
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 236784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236784.20040528
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