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28/05/2004 | FRANCE | N°246096

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 mai 2004, 246096


Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 accordant à Mme Clarisse X épouse Y une pension militaire d'invalidit

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Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 accordant à Mme Clarisse X épouse Y une pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme X épouse Y,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que pour reconnaître à Mme X épouse Y, par l'arrêt attaqué, un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de traumatisme du rachis cervical et cervicalgies, la cour a jugé que son invalidité au taux de 15 p. cent était intégralement imputable au service, dans une proportion de 10 p. cent pour les conséquences de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 22 juillet 1992, et de 5 p. cent en raison de ses fonctions professionnelles de secrétaire impliquant le travail sur écran ; qu'en imputant ainsi l'état de santé de Mme Y antérieur à son accident, non à un fait précis de service, mais aux conditions générales du service partagées par les militaires exerçant les mêmes fonctions, la cour a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de subir un traumatisme cervical sévère lors de l'accident de circulation dont elle a été victime le 22 juillet 1992 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, Mme Y souffrait de cervicalgies et de céphalées régulières ; qu'en l'absence de tout fait précis de service, cette affection ne peut être imputée aux conditions générales de l'exercice de ses fonctions de secrétaire ; que cette infirmité étrangère au service a cependant été aggravée par les conséquences de l'accident de circulation subi à l'occasion du service ; qu'en application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seule cette aggravation, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %, doit être prise en considération pour la détermination d'un droit à pension ; que le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 doit être réformé en ce sens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le taux de l'invalidité pour laquelle Mme Y a droit à pension est fixé à 10 %.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 16 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Clarisse X épouse Y.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246096
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 246096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246096.20040528
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