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28/05/2004 | FRANCE | N°252519

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 252519


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 4ème alinéa de l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 4ème alinéa de l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides instrumentistes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du décret du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes, en tant qu'il exige, au 4° de son article 2, que les personnes concernées fournissent une copie de leur contrat de travail et de leurs bulletins de salaire pour être admises à se porter candidates à ces épreuves de vérification des connaissances ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999 et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'épreuve de vérification est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et d'aides-instrumentistes. Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1999 dont elles sont issues, qu'elles ont pour seul objet de permettre le maintien dans leur emploi salarié, par dérogation aux conditions d'accès aux fonctions d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste fixées par l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, des personnes justifiant d'au moins six années d'exercice de cette activité et ayant satisfait à des épreuves de vérification des connaissances ; que, par suite, en prévoyant , au 4° de son article 2, que les intéressés devaient justifier de leur activité dans un tel emploi par la production, à l'appui de leur demande d'inscription à ces épreuves, en sus du certificat du ou des employeurs prévu par le 3°, d'''une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période d'activité mentionnée dans le certificat prévu au 3°, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4311-13 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du 4° de l'article 2 du décret du 1er octobre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par la requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Marie-Christine X, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252519
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 252519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252519.20040528
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