Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 9 décembre 2002, présentée par Mme X demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 4 de la note de service n° 2002-226 du 24 octobre 2002 relative aux mutations dans les territoires d'outre-mer des attachés et attachés principaux d'administration scolaire et universitaire (APASU et AASU) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatifs respectivement à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, d'une part, de Mayotte, d'autre part ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant au paragraphe 4 de sa note de service du 24 octobre 2002 par laquelle il a entendu fixer les conditions de dépôt et d'instruction des demandes de mutation présentées par les attachés d'administration scolaire et universitaire sur un poste situé dans un territoire d'outre-mer, que les services du ministre chargé de l'outre-mer, procèdent à une étude approfondie des propositions de mutation outre-mer dont font l'objet les attachés d'administration scolaire et universitaire et veillent à ce que, entre deux affectations dans un territoire d'outre-mer, ces derniers effectuent un séjour en métropole en application du principe fixé par l'article 2 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 respectivement relatifs à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte, puis en relevant que le choix final requiert l'agrément du ministre de l'outre-mer avant de procéder à la nomination des AASU concernés, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui a entendu reprendre à son compte des règles fixées par le ministre chargé de l'outre-mer, a énoncé à l'attention de ses services, contrairement à ce qu'il soutient, des dispositions à caractère impératif ; que, dès lors, les dispositions du premier alinéa du paragraphe 4 de la note de service attaquée sont susceptibles d'être critiquées par la voie du recours pour excès de pouvoir et que Mme X, agent d'administration scolaire et universitaire affectée à la Réunion, a intérêt à en demander l'annulation ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;
Considérant que l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dispose qu'une affectation dans l'un de ces territoires, hormis en cas de renouvellement, ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte ; que l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte prévoit, pour une affectation à Mayotte, une condition identique d'ancienneté dans une affectation hors de Mayotte ou d'un territoire d'outre-mer ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que cette affectation d'une durée minimale de deux ans, préalable à toute nouvelle affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Mayotte, soit nécessairement une affectation en métropole ; que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, dès lors, sans en faire une interprétation erronée, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 des décrets du 26 novembre 1996 pour présenter à ses services un séjour en métropole comme une condition de recevabilité de toute demande de mutation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de la note de service attaquée en tant qu'elle comporte une telle condition ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le premier alinéa du paragraphe 4 de la note de service n° 2002-226 du 24 octobre 2002 relative aux mutations dans les territoires d'outre-mer des attachés principaux et attachés d'administration scolaire et universitaire (APASU et AAU) est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.