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28/05/2004 | FRANCE | N°253339

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 253339


Vu, sous le n° 253339, la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer à l'encontre de la société Air France une astreinte de 250 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision en date du 14 mai 1998 porta

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Vu, sous le n° 253339, la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer à l'encontre de la société Air France une astreinte de 250 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision en date du 14 mai 1998 portant refus d'une modification du règlement du personnel au sol d'Air France, et d'autre part, enjoint à cette société de procéder dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision du 10 mai 1999, à la modification du règlement précité, de manière à ce qu'il y soit tenu compte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

2°) de condamner la société Air France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 254725, la requête, enregistrée le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE , dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2003 par laquelle, par l'intermédiaire de sa direction des affaires juridiques, la société Air-France a rejeté la demande de l'association requérante tendant à ce que le règlement du personnel au sol de la compagnie soit à nouveau modifié, notamment par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3 ;

2°) d'enjoindre à ladite société, sous astreinte de 250 euros par jour de retard de modifier ledit règlement dans le sens sus-indiqué, ce qui implique d'attribuer aux anciens militaires concernés, dès leur recrutement, un positionnement dans le tableau des échelons leur assurant la reprise d'ancienneté de service telle que garantie par l'article 97 susmentionné ;

3°) de condamner la société AIR FRANCE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (ABRAM) et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la compagnie Air France,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (A.B.R.A.M.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 254725 :

Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit, au bénéfice des anciens militaires engagés accédant à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, que le temps passé sous les drapeaux (…) est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 (…) ;

Considérant que si la société Air France a pris en compte, en modifiant à compter du 1er septembre 2000 le règlement de son personnel au sol, l'ancienneté acquise sous les drapeaux pour l'attribution aux anciens militaires de droits statutaires et légaux liés à l'ancienneté, relatifs notamment à certains types de congé, à des facilités de transport, aux indemnités de licenciement et aux allocations de départ à la retraite, il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition de ce règlement ne prévoit la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'au contraire, le dernier alinéa de l'article 4.2.3 du nouveau règlement relatif aux anciens militaires dispose que la reprise spécifique d'ancienneté, prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons ; la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche ; que cette disposition a pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de la majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté et applicable, en vertu de l'article 1.3.3 du même règlement, aux personnels des groupes A B et CTE ; que l'article 4.3 du même règlement prévoit que cette majoration, à laquelle l'ancienneté à la Compagnie ouvre droit (…) est à cet effet sanctionnée par l'attribution d'échelons ; que, cette majoration dépendant directement de l'ancienneté, la société Air France, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, exclure de son bénéfice le temps passé par les anciens militaires sous les drapeaux ; que, dès lors, la décision attaquée en date du 17 février 2003, rejetant la demande de l'association requérante tendant à ce que le règlement du personnel au sol de la société soit modifié, par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3, de façon à ce que les anciens militaires puissent bénéficier à leur embauche de l'attribution d'échelons correspondant à l'ancienneté définie à l'article 97 susmentionné est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;

Considérant que l'annulation de la décision d'Air France du 17 février 2003 implique nécessairement pour cette société de prendre toutes les dispositions aux fins de modifier le règlement du personnel au sol, par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3. dudit règlement, de sorte que soit prise en compte, lors du recrutement des anciens militaires, effectué en application des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, leur ancienneté acquise sous les drapeaux, par l'attribution d'échelons ouvrant droit à la majoration de salaire prévue à l'article 1.3.3 dudit règlement ; qu'en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire l'édiction d'une telle mesure, dans un délai de quatre mois, et dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Sur la requête n° 253339 :

Considérant que si l'association requérante demande que soit prononcée à l'encontre de la société Air France une astreinte de 250 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision du 14 mai 1998 de cette société refusant de modifier le règlement de son personnel au sol et lui a enjoint de procéder à cette modification, de manière qu'il y soit tenu compte des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée, il n'y a pas lieu, compte tenu de l'injonction prononcée au titre de la requête n° 254725 de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (A.B.R.A.M.), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Air France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Air France la somme de 3 000 euros que demande l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 17 février 2003 de la société Air France refusant de modifier le règlement du personnel au sol par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la société Air France, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de modifier le règlement du personnel au sol en supprimant le dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement de manière à ce que la reprise spécifique d'ancienneté des anciens militaires soit prise en compte, lors de leur recrutement, par l'attribution d'échelons comptant pour le calcul de la majoration de salaire prévue à l'article 1.3.3. dudit règlement.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 253339 de l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE.

Article 4 : La société Air France versera à l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Air France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS BREVETES DE ROCHEFORT DE L'AERONAUTIQUE MILITAIRE (A.B.R.A.M.), à la société Air France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2004, n° 253339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : BALAT ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253339
Numéro NOR : CETATEXT000008157333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-28;253339 ?
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