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28/05/2004 | FRANCE | N°253952

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 253952


Vu le recours, enregistré le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société MECI, annulé le jugement du 16 février 1998 du tribunal administratif de Marseille et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices

clos en 1986 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société MECI, annulé le jugement du 16 février 1998 du tribunal administratif de Marseille et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société MECI-Immobilière Pallincourt,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1996, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfice industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas en cas de reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant que, pour juger que la société MECI ne pouvait être regardée comme procédant de la restructuration d'activités préexistantes de la société COFECO, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'activité nouvelle de gestion d'immeubles exercée par la société MECI représentait une part importante de son chiffre d'affaires, sans examiner si l'activité de transaction immobilière caractérisait, au moment de la création de l'entreprise, une identité partielle d'activité entre les deux sociétés ; qu'en se fondant, sur l'évolution ultérieure de la répartition du chiffre d'affaires entre ces activités, et non pas sur la situation à la date de la création, et en n'admettant pas, en conséquence, qu'une identité partielle d'activité portant lors de la création sur deux tiers du chiffre d'affaires pouvait caractériser une restructuration au sens du III précité de l'article 44 bis du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et déchargé la société MECI des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1986 et 1988 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice pour la société MECI du régime d'exonération, puis d'abattement d'impôt sur les sociétés pour ses bénéfices imposables au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 juin 1989, au motif que cette société ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif, au regard de la conjugaison des critères de l'activité nouvelle, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société MECI a eu une activité nouvelle de gestion d'immeubles dès sa création, elle a dans le même temps, et pour une part significative de son chiffre d'affaires, exercé des activités d'assistance aux entreprises et de transactions immobilières identiques à celles de la société COFECO ; que les deux sociétés précitées entretiennent des liens multiples, dans la mesure où certains dirigeants de celle-ci, notamment son président-directeur général, son ancienne gérante et le responsable de son service juridique, ont, par ailleurs, la qualité d'associés de celle-là, et où les relations d'affaires des deux sociétés sont fréquentes ; que les transferts de moyens entre les deux sociétés sont réels, qu'il s'agisse de l'utilisation par la société MECI des locaux et du personnel de la société COFECO, ou du développement de l'activité de gestion d'immeubles appartenant à celle-ci en lien avec les transactions immobilières opérées par celle-là ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que la société MECI était créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante et l'écarter en conséquence du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MECI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la société civile Immobilière Pallincourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Immobilière Pallincourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels a été assujettie la société MECI au titre des exercices clos en 1986 et 1988 sont intégralement remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société MECI devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Immobilière Pallincourt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2004, n° 253952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253952
Numéro NOR : CETATEXT000008194181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-28;253952 ?
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