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28/05/2004 | FRANCE | N°254369

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 mai 2004, 254369


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Chante France, dans la zone de Guéret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le r...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Chante France, dans la zone de Guéret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Chante France, dans la zone de Guéret ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Les déclarations de candidatures (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature (...) ; qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas du même article : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d'exploitation du service ; qu'ainsi, en motivant la décision attaquée par la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9 et par le caractère constamment négatif de son résultat d'exploitation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a légalement fondé sa décision ; que la SOCIETE CANAL 9 ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que ce critère, qui figure dans la loi du 30 septembre 1986, méconnaîtrait la liberté de communication audiovisuelle garantie par la Constitution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; que si la société soutient qu'elle bénéficie de l'appui de ses actionnaires dont la solidité financière serait reconnue, il ressort du dossier de candidature qu'elle a adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel que ses ressources proviennent exclusivement de ses recettes commerciales, sans autre précision sur l'origine et le montant des financements prévus ; que dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu'elle émet depuis plus de cinq ans et qu'elle ne s'est jamais retrouvée en cessation de paiement, l'appréciation portée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les garanties financières et les perspectives d'exploitation du service n'est pas erronée ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé des autorisations d'usage de fréquences à des sociétés en situation également déficitaire, ces allégations, qui ne sont au demeurant pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à établir que le Conseil aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, lequel ne s'applique qu'entre candidats placés dans une situation comparable ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dénommé Chante France, dans la zone de Guéret ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254369
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 254369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254369.20040528
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