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28/05/2004 | FRANCE | N°255137

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 mai 2004, 255137


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mlle Aline Y et dirigée contre la déc

ision du 15 novembre 1996 par laquelle le directeur général de l'ASSISTA...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mlle Aline Y et dirigée contre la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a mis fin à ses fonctions de résident en médecine à compter du 1er octobre 1996, d'autre part, cette décision ;

2°) de condamner Mlle Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Y,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, alors en vigueur : L'interne que le comité médical mentionné à l'article 12 du présent décret a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse a droit à un congé de douze mois qui peut, après avis de la même commission, être prolongé de six mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'issue de ce congé, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé, sur sa demande, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce dernier congé l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que, si, à l'issue de la dernière période de congé dont Mlle Y a bénéficié du fait de son affection, soit, ainsi qu'il a été dit, du 19 décembre 1995 au 18 septembre 1996, le comité médical a, dans son avis du 24 septembre 1996, estimé que Mlle Y était dans l'impossibilité de reprendre ses activités, le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne pouvait cependant légalement considérer que l'intéressée, qui n'avait bénéficié en dernier lieu que d'une période de congé continue de 9 mois, avait épuisé ses droits à congé, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'a pas répondu au moyen, non-inopérant, soulevé devant elle et tiré de ce que le caractère discontinu du congé ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1983 permettant de mettre fin aux fonctions d'un interne, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 2 septembre 1983, que l'épuisement des droits à congé d'un interne en médecine atteint de l'une des affections mentionnées à l'article 13 n'est acquis que si l'interne intéressé a été placé en congé pendant une période continue résultant de la succession d'un congé de douze mois prolongé de six mois et, sur la demande de l'intéressé, d'une période de congé sans rémunération qui peut aller jusqu'à dix-huit mois ; que Mlle Y a obtenu plusieurs congés, successifs mais discontinus ; que, faute d'avoir été placée en congé pendant une période continue calculée comme il vient d'être dit, elle ne pouvait être regardée comme ayant épuisé ses droits à congé à la date du 1er octobre 1996 ; que, par suite, Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a mis fin à ses fonctions de résident en médecine à compter du 1er octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme de 1 500 euros que Mlle Y demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Paris et la décision du 15 novembre 1996 par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a mis fin aux fonctions de résident en médecine de Mlle Y sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mlle Y est rejeté.

Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mlle Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS, à Mlle Aline Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255137
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 255137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255137.20040528
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