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28/05/2004 | FRANCE | N°262205

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2004, 262205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, a limité à la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 et capitalisation au 7 octobre 1999 et au 11 octobre 2000, l'indemnit

é que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, a limité à la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 et capitalisation au 7 octobre 1999 et au 11 octobre 2000, l'indemnité que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 juin 1994 à l'hôpital Rothschild à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat de Mme X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 mai 2004, pour Mme X ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur la responsabilité du service hospitalier et limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de celui-ci en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par elle, Mme X soutient que la cour a inexactement qualifié les faits de la cause en jugeant que le choix d'une intervention chirurgicale, là où une simple rééducation aurait suffi, et les modalités techniques de l'intervention qui ont provoqué une seconde cicatrice médiane alors que le chirurgien aurait pu reprendre une première incision transversale, ne présentaient pas de caractère fautif ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune incapacité permanente partielle n'a été provoquée par l'hystérectomie et l'ovariectomie que Mme X a subies ; que la cour a commis une erreur de droit en refusant d'indemniser les préjudices résultant d'une part d'une surcharge pondérale provoquée par une ménopause précoce et d'autre part d'une aggravation de ses problèmes de statique lombaire ; qu'elle a commis une autre erreur de droit en refusant d'indemniser le préjudice esthétique subi ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prescrit la capitalisation des intérêts aux dates du 7 octobre 1999 et 11 octobre 2000, Mme X soutient que la cour a méconnu les dispositions de l'article 1154 du code civil en subordonnant la capitalisation des intérêts à la formulation de nouvelles demandes de capitalisation à chaque échéance annuelle ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'arrêt du 29 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a statué sur la responsabilité du service hospitalier et limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de celui-ci en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête, dirigées contre le même arrêt, en tant qu'il a statué sur la capitalisation des intérêts sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262205
Date de la décision : 28/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2004, n° 262205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262205.20040528
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