La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2004 | FRANCE | N°268144

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 31 mai 2004, 268144


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, présentée par Mme Rosalie X, pour la liste intitulée Diversité pour l'Europe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représen

tants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, présentée par Mme Rosalie X, pour la liste intitulée Diversité pour l'Europe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le décret n° 2004-134 du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. (...) / La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. /Elle comporte la signature de chaque candidat (...)/.Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature : / 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités (...) ; que, selon le premier alinéa de l'article 12 de la même loi : Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ; / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les signatures de l'ensemble des candidats, exigées par les disposition précitées de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977, figurent au bas de la liste Diversité pour l'Europe, qui se présente dans la circonscription Sud-Est, telle qu'elle a été déposée au ministère de l'intérieur le 28 mai 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que chaque signature n'a pas été apposée au regard de chaque nom de candidat ne saurait, à elle seule, entacher d'irrégularité la déclaration de candidature de cette liste ;

Considérant, en revanche, que la même liste comprend un candidat de nationalité néerlandaise, M. Peter Y ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a joint à la déclaration de candidature de cette liste une simple photocopie de sa carte électorale ; que cette liste comprend également un candidat de nationalité italienne, M. Siro Z, qui n'a produit, au surplus sous la forme de simples télécopies, qu'une attestation de la commune de Rome certifiant qu'il est électeur en Italie mais résident à l'étranger, et une attestation sur l'honneur rédigée par ses soins ; qu'enfin les attestations produites par deux candidats britanniques figurant sur cette même liste, Mme A et M. B, et émanant du consulat britannique à Nice, se bornent à affirmer qu'il n'existe pas de casier judiciaire au Royaume Uni ;

Considérant, en ce qui concerne MM. Y et Z, que les documents produits relatifs à leur qualité d'électeur ne sont pas de nature à permettre la vérification, prévue par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977, de leur droit d'éligibilité ; que, s'agissant de Mme A et de M. B, les énonciations figurant sur les attestations émanant du consulat britannique à Nice ne peuvent être regardées comme indiquant qu'une déchéance du droit d'éligibilité de l'un ou de l'autre n'est pas connue des autorités compétentes de cet Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée par Mme Rosalie X, la déclaration de candidature, dans la circonscription Sud-Est, de la liste intitulée Diversité pour l'Europe ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, déposée le 28 mai 2004 par Mme Rosalie X pour la liste intitulée Diversité pour l'Europe , ne remplit pas en l'état les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Rosalie X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268144
Date de la décision : 31/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2004, n° 268144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268144.20040531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award