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31/05/2004 | FRANCE | N°268145

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 31 mai 2004, 268145


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, présentée par Mme X pour la liste intitulée Le Renouveau français conduite par M. Jean-Marie Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élec

tion des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 févr...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, présentée par Mme X pour la liste intitulée Le Renouveau français conduite par M. Jean-Marie Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le décret n° 2004-134 du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. (...) / La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat en tête de liste ou par un mandataire désigné par lui (...) / Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément (...) 4° Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats (...) ; que, selon l'article 12 de la même loi : Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter. ;

Considérant que, si la liste intitulée Le Renouveau français, qui se présente dans la circonscription Sud-Est, déposée le 28 mai 2004 au ministère de l'intérieur par Mme Dominique X, mandatée par M. Jean-Marie Y, candidat tête de liste, n'indiquait pas la nationalité de chacun des candidats, contrairement aux dispositions précitées du 4° de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 , les mentions manquantes ont été ajoutées par le mandataire au vu des indications fournies par le candidat tête de liste ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cet ajout manuscrit auquel il a été procédé devant les services du ministère de l'intérieur, émanant du mandataire désigné en application du même article 9 peut sous réserve de ce qui est dit ci-après, valoir régularisation de la déclaration de candidature, dès lors qu'il émane du mandataire désigné en application du même article 9 ;

Considérant, toutefois, que la liste intitulée Le Renouveau français, n'a été déposée par ce mandataire que sous la forme d'une simple photocopie ; que cette déclaration n'a pas été régularisée devant le ministre par la transmission de l'original comportant notamment toutes les signatures requises par la loi ; qu'en outre, la personne qui a procédé à ce dépôt n'était elle-même titulaire que d'un mandat photocopié, dont l'original n'a pas non plus été produit ;

Considérant que, si M. Y soutient devant le Conseil d'Etat qu'il est en mesure de produire les originaux des documents litigieux, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 que la déclaration de candidature ne saurait être complétée que devant le ministre de l'intérieur et non devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée le 28 mai 2004, la déclaration de candidature de la liste intitulée Le Renouveau français, conduite par M. Y , ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière ;

Considérant, toutefois, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement du second alinéa de l'article 12 de la même loi et dans le délai qu'il fixe, la déclaration de candidature de la liste intitulée Le Renouveau français soit complétée par M. Y ou par le mandataire désigné en application de l'article 9, par la production d'un original comportant toutes les mentions requises ;

D E C I D E :

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Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Sud-Est, déposée le 28 mai 2004 par Mme Dominique X pour la liste intitulée Le Renouveau français ne remplit pas en l'état les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Dominique X pour la liste Le Renouveau français.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268145
Date de la décision : 31/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2004, n° 268145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268145.20040531
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