La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2004 | FRANCE | N°267653

France | France, Conseil d'État, 01 juin 2004, 267653


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate au titre de l'article L. 24-1-3° du code des pensions civiles et militaires de

retraite avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la ma...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate au titre de l'article L. 24-1-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoration de pension prévues aux article L. 12 et L. 18 de ce même code ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de son droit ; qu'en outre, il a déjà organisé son départ à la retraite ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que l'application que la décision contestée a faite des dispositions de l'article L. 24-1-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé à la fois par le droit communautaire et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X a demandé, en faisant valoir qu'il avait élevé quatre enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 sur le fondement de l'article L. 24-1-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il demande au juge des référés de suspendre la décision du 18 mars 2004 rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé des mesures d' urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ;

Considérant que la seule circonstance que M. X a demandé son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 n'est pas à elle seule, en l'absence de circonstance particulière, de nature à révéler une situation d'urgence ; que si M. X, affecté et domicilié en région parisienne, fait valoir que sa compagne, qui travaillait et habitait en province, a, pour le rejoindre, quitté son emploi et vendu son logement, les circonstances ainsi invoquées n'établissent pas que le maintien en activité de M. X au delà de la date du 1er septembre 2004 constituerait une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - alors, au demeurant, que le requérant a formé un recours en annulation de la décision et que le préjudice que pourrait lui causer cette décision serait, s'il était établi, de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; que dans ces conditions la requête de M. X doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy X.

Copie en sera également adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267653
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2004, n° 267653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267653.20040601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award