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01/06/2004 | FRANCE | N°267899

France | France, Conseil d'État, 01 juin 2004, 267899


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ... ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande lui enjoignant d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV pour la diff

usion du programme Canal du dialogue intégralement en langue arabe ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ... ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande lui enjoignant d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV pour la diffusion du programme Canal du dialogue intégralement en langue arabe ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager cette procédure de sanction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux entiers dépens ;

elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'alors que l'urgence ne résulte pas de l'objet même de la requête, celle-ci ne comporte aucun élément tendant à établir que cette condition est remplie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE.

Copie en sera également adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267899
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2004, n° 267899
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267899.20040601
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