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01/06/2004 | FRANCE | N°267948

France | France, Conseil d'État, 01 juin 2004, 267948


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. X..., dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 mars 2003 pour la création d'une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Martinique), présélectionné le projet de l'association Kanal Martinique Télé

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION J.M. X..., dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 mars 2003 pour la création d'une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Martinique), présélectionné le projet de l'association Kanal Martinique Télévision (KMT) présenté pour le développement des techniques modernes de communication et engagé avec cette association la négociation d'une convention ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé des mesures d' urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 mars 2003 pour la création d'une chaîne locale dans la zone de Fort-de-France (Martinique), présélectionné le projet de l'association Kanal Martinique Télévision (KMT) présenté pour le développement des techniques modernes de communication et engagé avec cette association la négociation d'une convention, l'ASSOCIATION J.M. X... se borne, s'agissant des conditions relatives à l'urgence, à faire valoir, d'une part, que cette décision préjudicie et porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, d'autre part, que la décision dont elle demande la suspension n'est pas entièrement exécutée ; que, ce faisant, et alors que par ailleurs, l'urgence ne découle pas de l'objet même de la décision dont la suspension est demandée, l'ASSOCIATION J.M. X... ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION J.M. X... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION J.M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION J.M. X....

Copie en sera également adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 267948
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2004, n° 267948
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267948.20040601
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