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02/06/2004 | FRANCE | N°233850

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 233850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nitu Victor X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de

renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nitu Victor X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 5 avril 1994, confirmée sur recours de l'intéressé, par la Commission des recours des réfugiés le 9 décembre 1994, a présenté une nouvelle demande le 28 juin 1998 ; que la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée, en date du 2 février 2000, a écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X ne la justifiait pas par un fait nouveau ;

Considérant que M. X a produit devant l'office, puis devant la commission des recours des réfugiés deux lettres de son frère et de son oncle reçues à la fin du mois de décembre 1998 par l'intermédiaire d'un pasteur missionnaire et relatant l'arrestation de son père et de ses deux frères et les violences infligées à sa mère et à sa soeur ; que ces documents doivent, eu égard à leur objet et leur motivation, être regardés comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé ; que ces faits nouveaux sont intervenus postérieurement à la date de la première décision de rejet de la commission des recours des réfugiés et se référaient à des circonstances nouvelles concernant la situation personnelle de M. X ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits par M. X, a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2000 de la commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 2 février 2000 de la commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nitu Victor X, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233850
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 233850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Toutée
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:233850.20040602
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