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02/06/2004 | FRANCE | N°241476

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 241476


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2001, de la décision du 26 février 2001 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, à la suite du refus, le 29 décembre 2000, de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) et son avis motivé ; que selon l'article 3 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. ;

Considérant que si M. X soutient que la décision lui refusant l'asile territorial a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer au demandeur le compte-rendu écrit de l'entretien tenu à la préfecture, ni l'avis motivé du préfet transmis au ministre de l'intérieur, ni celui émis par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que si M. X invoque la circonstance qu'il est fils de harki et a fait l'objet de menaces de la part de groupes islamistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est célibataire, sans enfant et est âgé de 31 ans à la date de son entrée en France, fait valoir que nombre de ses parents collatéraux vivent en France ; que cependant, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est fils de harki et qu'il encourt, de ce fait, des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier, alors notamment que les parents de M. X vivent en Algérie, que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justification permettant d'établir l'existence de ces risques ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241476
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 241476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241476.20040602
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