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02/06/2004 | FRANCE | N°250887

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 250887


Vu 1°), sous le numéro 250887, la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 septembre 2002 décidant le placement de M. Mohamed en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°),

sous le numéro 251165, la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du co...

Vu 1°), sous le numéro 250887, la requête, enregistrée le 9 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 septembre 2002 décidant le placement de M. Mohamed en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°), sous le numéro 251165, la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, déclarant demeurer chez M. Abdeslam , 2, rue Frédéric Chopin à Marsillargues (34500) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE L'HERAULT et de M. X concernent le même jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le PREFET DE L'HERAULT a pris le 17 septembre 2002 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X et une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, ainsi que, le même jour, une décision ordonnant le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ vers le Maroc ; qu'étant saisi par M. X de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de maintien en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a, d'autre part, annulé la décision de maintenir M. X en rétention administrative ; que le PREFET DE L'HERAULT fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'HERAULT ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 17 septembre 2002 par les services de la gendarmerie nationale ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 19 septembre 2002 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé n'établissait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et en visant le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X, qui allègue être entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit auprès de son frère, lequel est de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et âgé de 23 ans à la date de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT ordonnant sa reconduite à la frontière et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 20 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE L'HERAULT :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que si M. X disposait d'un passeport en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui est récemment entré en France, qui ne justifie pas disposer d'une adresse fixe et qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 septembre 2002 à la suite de son interpellation, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la décision du 17 septembre 2002 plaçant M. X en rétention administrative, sur le motif que l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X à l'encontre de la décision le plaçant en rétention administrative, devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a décidé le maintien de M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures est motivée par la circonstance que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés à l'article 35 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 septembre 2002 plaçant M. X en rétention administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 septembre 2002 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé le placement de M. X en rétention administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé le placement de M. X en rétention administrative, est rejetée.

Article 3 : La requête présentée par M. X devant le Conseil d'Etat est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250887
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 250887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250887.20040602
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