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02/06/2004 | FRANCE | N°255975

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 255975


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2003, l'ordonnance en date du 24 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Paule X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 2003, présentée par Mme Paule X, domiciliée ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la

jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de fair...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2003, l'ordonnance en date du 24 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Paule X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 2003, présentée par Mme Paule X, domiciliée ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l'indexation de son traitement pour la période du 8 au 30 mai 2002 pendant laquelle elle avait fait l'objet d'une évacuation sanitaire en métropole ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui verser, en ajoutant les indemnités qu'elle estime avoir droit à obtenir, une somme de 3 653,67 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 relatif au régime de rémunération, des prestations familiales et des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Sur la demande de Mme X tendant à obtenir le versement de l'index de correction pour la période du 8 au 30 mai 2002 :

Considérant que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc), à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; que le territoire de résidence au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, professeur au lycée d'Etat de Wallis, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la métropole pendant la période du 8 au 30 mai 2002 ; qu'elle ne pouvait, pendant cette période, être regardée ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence au sens des dispositions précitées ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant, par la décision attaquée, le bénéfice de l'index de correction ou de coefficient de majoration prévu par ces dispositions, le vice-recteur des îles de Wallis et Futuna et le ministre de l'éducation nationale ont excédé leurs pouvoirs et à demander le versement d'une somme tenant compte du coefficient de majoration ou de l'index de correction applicable à sa rémunération ;

Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié durant leur présence en métropole d'une rémunération affectée de l'index de correction propre au territoire n'est pas de nature à ouvrir droit à Mme X à une rémunération calculée sur des bases différentes de celles qui ont été légalement appliquées ;

Sur les autres demandes d'indemnités présentées par Mme X :

Considérant que, si Mme X demande que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités au titre des frais engagés par elle à l'occasion des journées de transit occasionnés par son voyage entre Wallis et la métropole, au titre du dépassement d'honoraires versé à son médecin en métropole et au titre du trouble qu'elle affirme avoir subi dans ses conditions d'existence, il est constant qu'elle n'a formulé aucune demande préalable en ce sens auprès de l'administration ; qu'ainsi et en tout état de cause, ces demandes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X, au vice-recteur de Wallis et Futuna, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255975
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 255975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255975.20040602
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