Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Nuri X, demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Nuri , au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.