Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Jean-Emile X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 15 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 2003 ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par M. X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Emile X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.