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02/06/2004 | FRANCE | N°262054

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juin 2004, 262054


Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 novembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amrane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la

frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annule...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 novembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amrane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision distincte fixant le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 5 avril 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont complété et modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 2001 et qu' il s' y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 2003 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient qu'il a toujours oeuvré en faveur de la liberté en Algérie, que son militantisme très ancien s'est manifesté à travers ses activités artistiques et culturelles, qu'il a fait l'objet de menaces islamistes et que l'instruction de sa demande d'asile territorial a été insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision de rejet du ministre de l'intérieur, et que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X fait valoir que sa soeur est handicapée et qu'il est le seul à pouvoir consacrer le temps nécessaire à ses soins, qu'elle est en instance de divorce et qu'il s'occupe aussi de ses enfants qui lui sont très attachés, il ressort des pièces du dossier que sa soeur est handicapée depuis l'adolescence, qu'elle n'est pas isolée en France, qu'il est hébergé chez elle depuis seulement le 10 octobre 2003, qu'il n'est pas lui-même dénué de toutes attaches familiales en Algérie où résident notamment son fils et sa femme et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est sujet à des menaces dues à son engagement politique en Algérie et qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne sont toutefois pas assorties des précisions suffisantes pour établir l'existence de risques personnels et directs encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. , Xn'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amrane X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262054
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 262054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262054.20040602
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