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02/06/2004 | FRANCE | N°263616

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 263616


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LILLE I, dont le siège est Cité scientifique à Villeneuve d'Ascq (59655 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE LILLE I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 30 décembre 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2003 du jury de l'institut universitaire de technologie A de l'université des sciences et technologies de

Lille lui refusant un second redoublement et de la décision confirma...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LILLE I, dont le siège est Cité scientifique à Villeneuve d'Ascq (59655 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE LILLE I demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 30 décembre 2003 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2003 du jury de l'institut universitaire de technologie A de l'université des sciences et technologies de Lille lui refusant un second redoublement et de la décision confirmative du directeur de l'institut universitaire de technologie du 15 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de M. X... Z la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de l'UNIVERSITE LILLE I et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Z,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 20 avril 1994, dans sa rédaction en vigueur : L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury (...) d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année (...) - L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas ; et qu'aux termes de son article 19 : La possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie ;

Considérant que, ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligent le jury d'un examen à motiver ses délibérations ; qu'ainsi, en jugeant, pour suspendre l'exécution des actes contestés, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération du jury était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ainsi que sur celle de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie la confirmant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LILLE I est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension des actes contestés, M. Z affirme que la délibération du jury devait être motivée, qu'elle a été signée par une autorité incompétente, que les notes qui lui ont été attribuées ont été établies dans des conditions irrégulières ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. Z tendant à la suspension de ces actes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z la somme demandée par l'UNIVERSITE DE LILLE I, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE LILLE I qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Z demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 30 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DE LILLE I est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'UNIVERSITE DE LILLE I tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées devant le tribunal administratif de Lille et le Conseil d'Etat par M. Z sur le même fondement ainsi que sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LILLE I, à M. X... Z et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263616
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2004, n° 263616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263616.20040602
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