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02/06/2004 | FRANCE | N°263761

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 263761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GRAMMATICO TP, dont le siège est Laubertière à Genac (16170), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL GRAMMATICO TP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice ad

ministrative, à la suspension de la procédure de passation du lot voi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GRAMMATICO TP, dont le siège est Laubertière à Genac (16170), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL GRAMMATICO TP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation du lot voirie, réseaux divers et aménagements divers du marché de création et d'extension du village d'exercices au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne), à l'annulation de la décision par laquelle la personne responsable du marché a écarté son offre et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à une nouvelle consultation dans des conditions assurant l'égal accès des candidats à la commande publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL GRAMMATICO TP,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours./ (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pourvois conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux que le ministre de la défense a lancé un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du lot voirie, réseaux divers et aménagements divers d'un marché ayant pour objet la création et l'extension du village d'exercices au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne) ; que l'offre présentée par la SARL GRAMMATICO TP a été rejetée par une décision de la personne responsable du marché portée à sa connaissance par un courrier du 16 octobre 2003 ; que, par une ordonnance du 6 janvier 2004, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL GRAMMATICO TP tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation du lot litigieux, à l'annulation de la décision de rejet de son offre et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à une nouvelle consultation dans des conditions assurant l'égal accès des candidats à la commande publique ; que la SARL GRAMMATICO TP se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux par la SARL GRAMMATICO TP, la personne responsable du marché a achevé la procédure d'attribution du lot litigieux ; que le contrat relatif à ce dernier a été conclu le 20 janvier 2004, soit antérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation de la SARL GRAMMATICO TP ; qu'il suit de là que les conclusions dudit pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 6 janvier 2003 ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL GRAMMATICO TP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GRAMMATICO TP et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2004, n° 263761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263761
Numéro NOR : CETATEXT000008168301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-02;263761 ?
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