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02/06/2004 | FRANCE | N°264325

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2004, 264325


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 2004 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par laquelle a été annulée la procédure d'attribution du marché public en vue de la rénovation de certains frontons du Palais des Ducs de Bourg

ogne à Dijon ;

2°) de mettre à la charge de la société Scandola la som...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 2004 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par laquelle a été annulée la procédure d'attribution du marché public en vue de la rénovation de certains frontons du Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon ;

2°) de mettre à la charge de la société Scandola la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le représentant du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, lorsqu'il apparaît devant le juge de cassation que la signature du contrat était intervenue avant la date d'une ordonnance du juge de première instance du référé précontractuel, le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance, quel que soit le sens de cette dernière, devient sans objet ;

Considérant que, par ordonnance du 23 janvier 2004 que conteste la COMMUNE DE DIJON, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché public de travaux de rénovation de certains frontons du Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon en tant qu'elle concernait le lot n° 1, relatif à des prestations de maçonnerie, de pierre de taille et l'édification d'échafaudages ;

Considérant toutefois que, ainsi que la COMMUNE DE DIJON l'a porté à la connaissance du juge de cassation, dès le 24 décembre 2003, soit avant l'introduction de la demande de première instance, était intervenue la signature du marché relatif au lot litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la COMMUNE DE DIJON tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon doivent être regardées comme sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE DIJON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Scandola la somme que la COMMUNE DE DIJON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE DIJON.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON et à la société Scandola.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2004, n° 264325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264325
Numéro NOR : CETATEXT000008197612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-02;264325 ?
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