Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2004, présentée par Mme Geneviève A, demeurant, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. B ;
elle soutient qu'elle est propriétaire d'une brasserie-restaurant dont l'activité est en grande partie saisonnière ; que son état de santé se détériore ; que M. B, dont la direction départementale du travail accepte l'embauche, a toutes les qualités pour occuper l'emploi de cuisinier qu'il est nécessaire à la requérante de pourvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est manifestement mal fondée ;
Considérant que l'usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur lequel Mme A fonde sa requête, confère au juge des référés est subordonné à la circonstance qu'une autorité publique ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que les écritures de la requérante, qui ne justifie au surplus d'aucun mandat pour contester le refus de visa opposé à M. B, ne font pas ressortir une telle atteinte ; que la requête de Mme A, qui apparaît ainsi manifestement mal fondée, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Geneviève A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Geneviève A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.