Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' UNAS CGT et le SYNDICAT NATIONAL CGT-SETE, dont les sièges sont situés au ... et qui représentent les personnels actifs et retraités des services de l'inspection du travail des transports ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2004 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer a fixé les règles relatives aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 24 mars 2004 relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement, des transports, du logement et de la mer, l' UNAS CGT et le SYNDICAT NATIONAL CGT-SETE font valoir, pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, d'une part que l'exécution de l'arrêté a pour effet de soumettre d'ores et déjà les agents concernés à des dispositions dont la légalité est sérieusement contestable et d'autre part, que cette situation est susceptible de causer un préjudice à ces agents dans la mesure où les dispositions contestées ont un impact direct sur leur carrière ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser l'urgence, qui ne ressort pas, par ailleurs, de l'objet même de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l' UNAS CGT et du SYNDICAT NATIONAL CGT-SETE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' UNAS CGT et au SYNDICAT NATIONAL CGT-SETE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer.