Vu l'ordonnance en date du 28 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Baudoin Kalela X, demeurant ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 août 1998, présentées par M. X et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1') annule la décision du 13 août 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves de la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe, du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
2') prononce, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de cette décision ;
3') prononce le sursis à exécution de celle-ci ;
4') ordonne au ministre de la justice de produire la circulaire adressée à l'Ecole nationale de la magistrature pour l'étude des dossiers ;
5') condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement des demandes de M. X au greffe du tribunal administratif de Lyon : lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ;
Considérant que les demandes de M. X ont notamment pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 août 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisé à participer aux épreuves de la session 1998 du concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe, premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que le présent litige, relatif à une décision individuelle prise par un ministre ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat, mais de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus rappelées, qui sont aujourd'hui reprises à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier des demandes de M. X au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baudoin Kalela X et au garde des sceaux, ministre de la justice.