La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2004 | FRANCE | N°247596

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 247596


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de Mme Hafida X..., épouse Y, tendant à l'annulation de son arrêté du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celle-ci et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, a annulé cette dernièr

e décision ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y tendant à l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de Mme Hafida X..., épouse Y, tendant à l'annulation de son arrêté du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celle-ci et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, a annulé cette dernière décision ;

2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination d'une reconduite à la frontière constitue une décision distincte de l'arrêté décidant une telle reconduite et que la circonstance que le ministre de l'intérieur a refusé à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial par une décision qui a été confirmée par le jugement attaqué, n'est pas de nature à établir, à elle-seule, que Mme X..., épouse Y n'était pas susceptible d'encourir des risques graves en cas de retour en Algérie, son pays d'origine ; que, dès lors, en rejetant, comme non fondé, le moyen invoqué par Mme X..., épouse Y, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant décidé sa reconduite à la frontière et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité, pour erreur manifeste d'appréciation, de la décision du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2000 lui ayant refusé le bénéfice de l'asile territorial, puis, en retenant l'existence de risques encourrus personnellement par Mme X..., épouse Y, ressortissante algérienne, en cas de retour dans son pays d'origine, pour annuler la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de la reconduite de Mme X..., épouse Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... épouse Y, qui soutient que son mari et elle même avaient fait l'objet en Algérie d'un chantage et d'une tentative d'extorsion de fonds, assortis de menaces de mort, par un groupe de terroristes armés, produit à l'appui de ses allégations un document, établi par la gendarmerie nationale algérienne de la Willaya de Chlef dans le ressort de laquelle elle résidait, qui permet de regarder les faits comme établis ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme établissant que la décision, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, l'exposerait personnellement à des risques et à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 11 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel cette dernière doit être reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Hafida X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247596
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 247596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247596.20040604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award