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04/06/2004 | FRANCE | N°247597

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 247597


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. Noureddine X, tendant à l'annulation de son arrêté du 13 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci et de la décision du même jour fixant le pays de destination, a annulé cette dernière décision ;

2°)

de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. Noureddine X, tendant à l'annulation de son arrêté du 13 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci et de la décision du même jour fixant le pays de destination, a annulé cette dernière décision ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'une décision fixant le pays de destination d'une reconduite à la frontière constitue une décision distincte de l'arrêté décidant une telle reconduite et que la circonstance que le ministre de l'intérieur a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial par une décision qui a été confirmée par le jugement attaqué, n'est pas de nature, à établir à elle seule, que M. X n'était pas susceptible d'encourir des risques graves en cas de retour en Algérie, son pays d'origine ; que, dès lors, en rejetant comme non fondé le moyen invoqué par M. X, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant décidé sa reconduite à la frontière et tiré, par voie d'exception de l'illégalité, pour erreur manifeste d'appréciation, de la décision du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2000 lui ayant refusé le bénéfice de l'asile territorial, puis en retenant l'existence de risques encourus personnellement par M. X, ressortissant algérien, en cas de retour dans son pays d'origine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui soutient que son épouse et lui-même ont fait l'objet en Algérie d'un chantage et d'une tentative d'extorsion de fonds, assortis de menaces de mort, par un groupe de terroristes armés, produit à l'appui de ses allégations un document, établi par la gendarmerie nationale algérienne de la Willaga de Chlef, dans le ressort de laquelle il résidait, qui permet de regarder les faits comme établis ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant que la décision, fixant l'Algérie comme pays de sa reconduite, l'exposerait personnellement à des risques et à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 13 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Police et à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2004, n° 247597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247597
Numéro NOR : CETATEXT000008169974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-04;247597 ?
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