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04/06/2004 | FRANCE | N°250070

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 250070


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour du préfet d'Indre-et-Loire fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, par voie d

e conséquence de l'annulation du jugement ci-dessus mentionné, l'ordonnance en date...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour du préfet d'Indre-et-Loire fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation du jugement ci-dessus mentionné, l'ordonnance en date du 9 août 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant également à l'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 2 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire et tirée de la tardiveté de la requête :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par la voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 mai 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant, par une décision distincte l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a été notifié à celui-ci, le 7 mai 2002, par voie administrative et que cette notification, que l'intéressé a refusé de signer, ainsi qu'il le reconnaît dans sa requête, comportait l'indication des voies et du délai de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 15 mai 2002, était, dès lors, tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2002 :

Considérant que ces conclusions avaient le même objet que celles ayant donné lieu au jugement du 16 mai 2002 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2002 ; que c'est donc, à bon droit, que le président du tribunal administratif d'Orléans les a rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la suppression du dossier du jugement du tribunal correctionnel de Tours du 25 février 2002 produit par le préfet d'Indre-et-Loire :

Considérant en tout état de cause que rien ne s'opposait à ce que le préfet produise ce jugement au dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 mai 2002 ayant ordonné sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite, ni l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2002 ayant rejeté sa demande d'annulation présentant le même objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250070
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 250070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250070.20040604
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