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04/06/2004 | FRANCE | N°250341

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 juin 2004, 250341


Vu la décision en date du 30 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 20 juin 2002, d'autre part, ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2000-2001, la production par le garde des sceaux, ministre de la justice, des explications, précisions et documents de nature à permettre d'apprécier la baisse de la notation analytique de l'intéressé ;

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u les observations, enregistrées le 2 mars 2004, présentées par le ...

Vu la décision en date du 30 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 20 juin 2002, d'autre part, ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2000-2001, la production par le garde des sceaux, ministre de la justice, des explications, précisions et documents de nature à permettre d'apprécier la baisse de la notation analytique de l'intéressé ;

Vu les observations, enregistrées le 2 mars 2004, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 30 décembre 2003 ; le garde des sceaux indique que l'abaissement de la notation contestée résulte de l'effet combiné de l'harmonisation appliquée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, des évaluations analytiques proposées par chaque chef de juridiction du ressort de ladite cour et de la prise en considération de la situation personnelle du magistrat évalué, lequel, d'une part, n'était plus affecté dans le ressort de la même cour d'appel, et d'autre part, avait changé de fonctions depuis la dernière évaluation de son activité professionnelle ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 2 avril 2004, présentées pour M. A ; il indique que ni l'application d'une harmonisation, ni les changements relatifs à sa situation professionnelle ne justifient la baisse substantielle de notation qui lui a été appliquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2000 - 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 : « L'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats de leur ressort.... » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins en formation (... )» ;

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 7 février 1993 ne fait obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel, chargé d'établir l'évaluation des magistrats du siège en fonction dans les différentes juridictions de son ressort, procède à une harmonisation des appréciations analytiques proposées par chaque chef de juridiction, dès lors que cette harmonisation vise à assurer une prise en compte équitable des mérites comparés de l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel ; que loin de porter atteinte à l'égalité de traitement des magistrats, cette harmonisation est de nature à en garantir le respect ; que les moyens tirés par M. A de ce que le principe même de l'harmonisation des évaluations méconnaîtrait les textes précités ou le principe d'égalité doivent, par suite, être écartés ;

Considérant toutefois que M. A soutient qu'en abaissant substantiellement sa notation analytique tout en maintenant l'appréciation littérale très élogieuse sur sa manière de servir qui avait été portée lors de son évaluation précédente, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en- Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments apportés par le garde des sceaux, ministre de la justice à la suite de la décision du 30 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'a invité à faire connaître les éléments qui avaient justifié la baisse de la notation analytique de M. A en 2000 et 2001 par rapport aux années antérieures, que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, pour déterminer la notation de M. A et pour procéder à son harmonisation avec celle des cinq cent vingt cinq magistrats du ressort de la cour d'appel, tenu compte de ce que ce magistrat, antérieurement affecté dans le ressort d'une cour d'appel qui comptait soixante magistrats et où il avait principalement exercé les fonctions de juge unique, devait désormais voir ses qualités professionnelles appréciées au regard d'un nombre beaucoup plus élevé de magistrats et du nouveau cadre professionnel dans lequel il exerce ses fonctions en collégialité ; que, dans la notation analytique qu'il a retenue pour M. A au titre de 2000 et 2001, le nombre de mentions excellent passe de 19 à 6, tandis que le nombre de mentions très bien est porté de 9 à 16 ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour fixer l'évaluation professionnelle de M. A pour les années considérées tant au regard de ses mérites antérieurs qu'au regard de ses mérites comparés avec les magistrats de sa nouvelle juridiction d'affectation n'est, quand bien même M. A aurait fait l'objet d'une appréciation très favorable de la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan auprès de laquelle il avait été nouvellement affecté, pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de son évaluation professionnelle pour les années 2000 - 2001 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2004, n° 250341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 04/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250341
Numéro NOR : CETATEXT000019279010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-04;250341 ?
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