Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé, à compter du 1er janvier 2002, au 8ème échelon du second grade provisoire et à compter du 12 juin 2002 au 9ème échelon ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de reclassement indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 , notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001, notamment son article 15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure ; qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies des deuxième et troisième concours avant cette nomination, cette période de scolarité n'est pas prise en compte pour le classement, alors même qu'elle serait accomplie en position de détachement par des personnes issues de la fonction publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, en l'absence de prise en compte, par l'arrêté attaqué, de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.. : qu'aux termes de l'article 17-3 du décret du 7 janvier 1993 : Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer, sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine ... ; qu'en application combinée de ces dispositions, M. X pouvait prétendre lors de son classement et de son reclassement, à la prise en compte de l'avancement au dixième échelon correspondant alors, à l'indice brut 966 - indice majoré 780 - obtenu le 18 juin 1995 dans son corps d'origine ; que dès lors, c'est à tort que le ministre a refusé de retenir lors du classement et du reclassement de M X, cet avancement d'échelon obtenu antérieurement à son intégration dans la magistrature en date du 1er septembre 1995 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2002 en tant qu'il l'a classé et reclassé, au cours de la période du 1er janvier au 12 juin 2002, à des échelons comportant des indices majorés inférieurs à 780 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, implique nécessairement la prise d'un nouvel arrêté de reclassement ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté en date du 10 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a classé et reclassé M. X au cours de la période du 1er janvier au 12 juin 2002 à des échelons comportant des indices majorés inférieurs à 780.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un nouvel arrêté de reclassement de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au garde des sceaux, ministre de la justice.