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04/06/2004 | FRANCE | N°255159

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 255159


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade provisoire à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de reclassement indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2

001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1380 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade provisoire à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de reclassement indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont prises en compte pour leur classement indiciaire ( ...) : qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 : les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les auteurs du décret du 31 décembre 2001 n'étaient nullement tenus par les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 de prévoir que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature serait prise en compte pour leur classement indiciaire, qu'ainsi M. X n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de ce décret au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;

Sur le moyen tiré d'une mauvaise application des dispositions de l'article 17- 2 du décret du 7 janvier 1993 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite... ; que si M. X a été détaché de son corps d'origine, par un arrêté du ministre de l'environnement du 26 août 1992, pour suivre le cycle préparatoire au concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993, la circonstance, que ce cycle soit réservé aux agents publics titulaires de la licence en droit et conduise à la préparation d'un concours de catégorie A, est sans effet sur la catégorie du corps d'appartenance du stagiaire ; que dès lors que M. X appartenait à un corps de catégorie B, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la durée du détachement de M. X dans cette catégorie ;

Considérant en second lieu qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature, par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens du décret du 7 janvier 1993, en ne prenant pas en compte cette période de scolarité pour le classement indiciaire de M. X, alors même que ce dernier aurait accompli cette période en position de détachement ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reclassement du 14 octobre 2002 du ministre de la justice le concernant ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2004, n° 255159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255159
Numéro NOR : CETATEXT000008155607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-04;255159 ?
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