La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2004 | FRANCE | N°256308

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 256308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2003 par laquelle le président du jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2001 l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires ;

2°) d'ordonner au ministre de la justice de prononcer son classement, de la déclarer apte et admise à l'exercice des fonctions

judiciaire et de la réintégrer dans ces fonctions dans un délai de 30 jours à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2003 par laquelle le président du jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2001 l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires ;

2°) d'ordonner au ministre de la justice de prononcer son classement, de la déclarer apte et admise à l'exercice des fonctions judiciaire et de la réintégrer dans ces fonctions dans un délai de 30 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui concerne le classement à la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature : Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel ;

Considérant, en premier lieu qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ne prévoit que la décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l'école, en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, doit être motivée ; qu'une telle décision n'est pas non plus au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations figurant dans le bilan du stage juridictionnel de Mlle X établi par le magistrat délégué à la formation et dans l'évaluation rédigée par les sous-directeurs des stages de l'école nationale de la magistrature soient fondées sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant d'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires Mlle X, qui avait déjà été admise à renouveler une année d'études, au vu des résultats des deux stages en juridiction effectués par celle-ci au tribunal de grande instance de Reims et au tribunal de grande instance de Sens, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2001 n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 novembre 1958 que les recommandations dont le jury peut assortir la déclaration d'aptitude d'un auditeur de justice ont pour objet d'indiquer à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui n'est pas liée par cette proposition, les fonctions que l'auditeur semble le mieux à même ou, à l'inverse, le moins à même d'exercer, lors de sa nomination à son premier poste ; qu'elles ne peuvent en revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, être interprétées comme permettant de procéder au classement d'un auditeur dont aurait été révélée l'inaptitude à l'exercice de certaines fonctions judiciaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jury de classement aurait dû déclarer apte l'intéressée, en assortissant simplement cette décision d'une recommandation tendant à ce qu'elle n'exerce pas certaines fonctions, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le jury de classement a déclaré apte un autre auditeur de justice tout en recommandant qu'il n'exerce pas certaines fonctions judiciaires, décision qui ne saurait être interprétée, pour les raisons qui viennent d'être exposées, comme le constat d'une inaptitude à exercer lesdites fonctions, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2001 l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Laëtitia X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256308
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 256308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256308.20040604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award