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04/06/2004 | FRANCE | N°258045

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 258045


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner, le 4 février 2003, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant tunisien, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 10 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, compte tenu du recours contentieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X était recevable à en contester la légalité, par la voie de l'exception, à l'appui de son recours contentieux dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que les justificatifs et attestations produits par M. X à l'appui de l'exception d'illégalité qu'il a soulevée devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour établissent sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que, dès lors, M. X était fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était dépourvu de base légale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de quatre cents euros qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Abdelkader X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258045
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 258045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258045.20040604
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