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04/06/2004 | FRANCE | N°264902

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 04 juin 2004, 264902


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le maire de la commune du Barroux a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) statuant en ré

féré, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le maire de la commune du Barroux a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Barroux d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Barroux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et une même somme au titre des frais exposés en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, deZ l'exécution de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le maire du Barroux a refusé de lui délivrer un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir analysé, ni dans les visas, ni dans les motifs de son ordonnance, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qu'aurait commise le maire en ne consultant pas à nouveau le directeur départemental des services d'incendie malgré les modifications apportées au projet proposé au vu des observations rendues par ce dernier lors de l'instruction d'une précédente demande de permis, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, si, contrairement au moyen tiré de l'irrégularité de procédure tenant à l'absence de nouvelle consultation du directeur départemental des services d'incendie, le moyen tiré de l'inexacte qualification des faits doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du motif de la décision contestée tiré des insuffisances du projet en matière de protection contre l'incendie, il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que le maire du Barroux aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs tirés de l'atteinte au site et du caractère excessif de l'extension envisagée ; que les moyens soulevés à l'encontre de ces deux motifs, tirés, pour le premier, de l'erreur de droit entachant l'avis de l'architecte des bâtiments de France et de l'inexacte qualification des faits et, pour le second, de l'inexactitude matérielle du chiffre à retenir pour le calcul de la surface hors oeuvre nette et de l'erreur de droit commise dans l'interprétation des dispositions combinées des articles NC 1 § 2 et NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, ne paraissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X et à la commune du Barroux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2004, n° 264902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264902
Numéro NOR : CETATEXT000008195368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-04;264902 ?
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