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07/06/2004 | FRANCE | N°235471

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 235471


Vu 1°), sous le n° 235471, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2001 et les 29 mars, 18 juillet, 26 juillet et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe d'attachés de service administratif du ministère de la défense organisé pour la session 1999, ainsi que les nominations intervenues à la suite des résultats du concours ;

2°) d'ordonner

diverses mesures d'instruction et notamment l'audition d'agents du ministère de ...

Vu 1°), sous le n° 235471, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2001 et les 29 mars, 18 juillet, 26 juillet et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe d'attachés de service administratif du ministère de la défense organisé pour la session 1999, ainsi que les nominations intervenues à la suite des résultats du concours ;

2°) d'ordonner diverses mesures d'instruction et notamment l'audition d'agents du ministère de la défense et la communication par l'administration de certaines pièces ;

Vu 2°), sous le n° 260946, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux, l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi pour M. Jérôme X ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2000 au tribunal administratif pour M. X ; M. X demande au juge administratif : 1°) d'annuler le concours externe d'attachés des services administratifs du ministère de la défense organisé pour la session 1999 et les nominations qui en résultent ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 850 000 F en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais engagés pour pouvoir participer aux épreuves orales, soit 6 709 F ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui réside en Martinique, a été informé par téléphone le 8 février 2000 qu'il subirait les épreuves orales du concours externe d'attachés de service administratif du ministère de la défense à Paris le 14 février 2000, qu'il a reçu sa convocation écrite du 12 février 2000 et qu'il s'est effectivement présenté à ces épreuves le 14 février 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été, du fait de la brièveté des délais, désavantagé par rapport aux autres candidats, dans la préparation des épreuves orales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs matérielles dans le report ou la totalisation des notes obtenues seraient à l'origine de l'échec du requérant au concours, ni que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard ; que la circonstance que le ministre de la défense ne lui aurait pas communiqué ses copies est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction qu'il demande, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ; que, par suite, les conclusions tendant, par voie de conséquence, à l'annulation des nominations qui s'en sont suivies et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité du concours ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 235 471 et 260 946 de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235471
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 235471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235471.20040607
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