Vu 1°), sous le n° 235471, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2001 et les 29 mars, 18 juillet, 26 juillet et 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe d'attachés de service administratif du ministère de la défense organisé pour la session 1999, ainsi que les nominations intervenues à la suite des résultats du concours ;
2°) d'ordonner diverses mesures d'instruction et notamment l'audition d'agents du ministère de la défense et la communication par l'administration de certaines pièces ;
Vu 2°), sous le n° 260946, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux, l'ordonnance en date du 6 octobre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi pour M. Jérôme X ;
Vu la demande présentée le 25 mai 2000 au tribunal administratif pour M. X ; M. X demande au juge administratif : 1°) d'annuler le concours externe d'attachés des services administratifs du ministère de la défense organisé pour la session 1999 et les nominations qui en résultent ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 850 000 F en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais engagés pour pouvoir participer aux épreuves orales, soit 6 709 F ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui réside en Martinique, a été informé par téléphone le 8 février 2000 qu'il subirait les épreuves orales du concours externe d'attachés de service administratif du ministère de la défense à Paris le 14 février 2000, qu'il a reçu sa convocation écrite du 12 février 2000 et qu'il s'est effectivement présenté à ces épreuves le 14 février 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été, du fait de la brièveté des délais, désavantagé par rapport aux autres candidats, dans la préparation des épreuves orales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs matérielles dans le report ou la totalisation des notes obtenues seraient à l'origine de l'échec du requérant au concours, ni que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard ; que la circonstance que le ministre de la défense ne lui aurait pas communiqué ses copies est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction qu'il demande, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du concours attaqué ; que, par suite, les conclusions tendant, par voie de conséquence, à l'annulation des nominations qui s'en sont suivies et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité du concours ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 235 471 et 260 946 de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X et au ministre de la défense.