Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ... et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, dont le siège social est 7, rue Guy Môquet à Villejuif (94801) ; M. Y et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 juillet 2001 du jury du concours IE n° 14 organisé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le recrutement d'ingénieurs d'études, ensemble les nominations intervenues à la suite de ce concours, notamment celle de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations faites par Mme X au jury du concours attaqué selon lesquelles elle aurait été en voie d'obtenir, au cours de la session 2001, le diplôme du centre d'études statistiques appliquées à la médecine et à la biologie médicale, aient été de nature à induire ce jury en erreur ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est pas fondée sur des éléments matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'institut national de la santé et de la recherche médicale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut national de la santé et de la recherche médicale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y, au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, à Mme Marcia Andrea X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.