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07/06/2004 | FRANCE | N°238175

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 238175


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ... et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, dont le siège social est 7, rue Guy Môquet à Villejuif (94801) ; M. Y et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 juillet 2001 du jury du concours IE n° 14 organisé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le recrutement d'ingénieurs d'études,

ensemble les nominations intervenues à la suite de ce concours, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ... et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, dont le siège social est 7, rue Guy Môquet à Villejuif (94801) ; M. Y et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 juillet 2001 du jury du concours IE n° 14 organisé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le recrutement d'ingénieurs d'études, ensemble les nominations intervenues à la suite de ce concours, notamment celle de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations faites par Mme X au jury du concours attaqué selon lesquelles elle aurait été en voie d'obtenir, au cours de la session 2001, le diplôme du centre d'études statistiques appliquées à la médecine et à la biologie médicale, aient été de nature à induire ce jury en erreur ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est pas fondée sur des éléments matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'institut national de la santé et de la recherche médicale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut national de la santé et de la recherche médicale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y, au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, à Mme Marcia Andrea X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238175
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 238175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238175.20040607
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