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07/06/2004 | FRANCE | N°245291

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 245291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête et a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication pendant la même période, prononcée à son encontre par la section

des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête et a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois avec publication pendant la même période, prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France par une décision en date du 8 décembre 1999, prendrait effet le 1er juin 2002 et cesserait de porter effet le 31 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août1995 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que si M. X a soutenu, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, que les prescriptions de la circulaire du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 15 mai 1996 n'avaient pas été respectées, un tel moyen, tiré de la méconnaissance d'un texte inapplicable à la date des faits sanctionnés qui se sont produits en 1993, était inopérant ; que dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la section des assurances sociales, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant que, pour infliger une sanction à M. X, la section des assurances sociales a relevé que celui-ci avait omis d'établir plusieurs comptes-rendus d'examen explicites nécessaires à l'exercice du contrôle médical prévu aux articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que cette négligence avait été à l'origine de multiples confusions sur l'objet et l'étendue des actes pratiqués, que M. X avait, à plusieurs reprises, prescrit des actes médicaux non justifiés au regard des troubles présentés par les patients, enfin que plusieurs fibroscopies et potentiels évoqués auditifs ont fait l'objet d'une cotation en K15 alors que, n'étant justifiés par aucune pathologie, ces examens ne pouvaient être ni cotés ni facturés ; qu'en estimant, en l'état de ces constatations auxquelles elle a souverainement procédé, que ces faits présentaient le caractère de fautes et d'abus, au sens des dispositions de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'en estimant que les faits retenus à l'encontre de M. X constituaient des manquements à l'honneur et à la probité et, comme tels, ne pouvaient bénéficier de l'amnistie, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 21 février 2002 ;

Sur les conclusions du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe une nouvelle période d'exécution de la sanction :

Considérant qu'il appartiendra à la section des assurances sociales de fixer une nouvelle période d'exécution de la sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à la fixation d'une nouvelle période d'exécution de la sanction sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245291
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 245291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245291.20040607
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