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07/06/2004 | FRANCE | N°245562

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juin 2004, 245562


Vu 1°), sous le n° 245562, la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 27 février 2002 refusant de lui accorder la protection juridique des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de la décision du 13 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale rejetant ég

alement sa demande de protection juridique ;

2°) de s'attribuer le ...

Vu 1°), sous le n° 245562, la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil d'administration de l'université de Bourgogne du 27 février 2002 refusant de lui accorder la protection juridique des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de la décision du 13 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale rejetant également sa demande de protection juridique ;

2°) de s'attribuer le jugement de la demande présentée par l'université de Bourgogne au tribunal de Dijon dans l'instance n° 0103309 ;2 ;

3°) de rejeter les conclusions à fins d'indemnité présentées à son encontre par l'université de Bourgogne ;

4°) de condamner l'université de Bourgogne pour diverses violations de la loi et pour recours abusif et de mettre à sa charge la somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 246496, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 2001 par laquelle le conseil du laboratoire de physique de l'université de Bourgogne a exclu son équipe et son thème de projet de recherche du contrat d'établissement 2003 ;2006, ensemble la délibération du 27 février 2002 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne approuvant cette décision ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 248464, la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marco X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2002 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne refusant de lui accorder la protection juridique des fonctionnaires prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ensemble la décision du 13 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale confirmant ce refus ;

2°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 380 800 euros en réparation du préjudice subi du fait d'allégations de vols de documents et de diverses injures et diffamations émises à son encontre, ainsi que du fait de la méconnaissance de ses droits ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes n° 245562 et 248464 tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2002 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne refusant d'accorder à M. X la protection juridique prévue au bénéfice des fonctionnaires et de la décision du 13 mars 2002 du ministre de l'éducation nationale ayant le même objet :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (…) ;

Considérant que les faits pour lesquels M. X, professeur des universités à l'université de Bourgogne, a sollicité le bénéfice des dispositions précitées, se sont produits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Dijon qui dépend de cette université ; que, par suite, M. X relève, pour l'application de ces dispositions, de l'université de Bourgogne, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il est nommé et rémunéré par l'Etat ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale a pu légalement rejeter la demande qui lui était adressée au motif qu'il n'appartenait pas à l'Etat de statuer sur le bénéfice de la protection juridique sollicitée ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ministérielle doivent par suite être rejetées ;

Considérant que, pour refuser à M. X le bénéfice de la protection prévue par les dispositions précitées, le conseil d'administration de l'université de Bourgogne s'est fondé sur le fait que l'intéressé était lui ;même à l'origine des poursuites pénales intentées contre d'autres agents de l'université auxquels cette protection était accordée, et que les accusations d'injures et de diffamation portées par M. X contre ces personnes étaient abusives ; que le conseil d'administration a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que cette protection lui aurait été promise par le directeur de l'IUT est inopérant ; que M. X n'établit pas avoir été victime d'injures ou de diffamations, alors qu'il s'est lui ;même livré à de nombreuses accusations et insinuations relatives à l'intégrité de certains agents de l'IUT et de l'université ; que le recours en indemnité intenté à son encontre par l'université de Bourgogne auprès du tribunal administratif de Dijon n'entre pas dans les cas, prévus par les dispositions précitées, qui ouvrent droit à la protection juridique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 013309 du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Dijon :

Considérant que par un mémoire déposé le 14 août 2002 au soutien de la requête n° 245562, M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à l'indemniser de divers préjudices ; que ces conclusions ressortissent à la compétence de la cour d'appel de Lyon à laquelle il y a lieu de les renvoyer ;

Sur la requête n° 246496 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2001 du conseil du laboratoire de physique de l'université de Bourgogne approuvant le projet de contrat d'établissement et de la délibération du 27 février 2002 du conseil d'administration de cette université en tant qu'il a approuvé ce projet de contrat ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Dijon ; que ledit tribunal a rejeté, par le jugement n° 012573 du 25 juin 2002 la demande qui lui était également présentée à l'encontre de ces décisions ; qu'ainsi il n'y a, en tout état de cause, plus lieu de lui renvoyer ces conclusions ;

Considérant que les conclusions présentées le 14 août 2002 par M. X, tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Dijon n° 0102533 du 4 juin 2002, 0103462, 0103309 et 0102573 du 25 juin 2002, ressortissent à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon à laquelle il y a lieu de les renvoyer ;

Sur les conclusions de la requête n° 248464 tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à indemniser M. X du chef de divers préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 ;4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ; qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que les conclusions à fins d'indemnité de M. X, qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Dijon, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'université de Bourgogne et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'elle est expressément opposée par l'université de Bourgogne ; qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bourgogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université de Bourgogne et de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros que l'université demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Dijon, n° 012533 du 4 juin 2002, 013462, 012573 et 013309 du 25 juin 2002 est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à l'université de Bourgogne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marco X, à l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 245562
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 245562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245562.20040607
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