La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2004 | FRANCE | N°246856

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 246856


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 3 juin 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
r>Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 3 juin 1999 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre I, y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85% et au-dessus ; et qu'aux termes de l'article L. 43 du même code : Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires ou marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondants à une invalidité égale ou supérieure à 85% ou en possession de droits à cette pension. 3° Les veuves des militaires ou des marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60% ou en possession de droits à cette pension ; qu'il résulte de ces dispositions que la réversion d'une pension de victime civile est subordonnée à la condition que l'invalidité du défunt ait été au moins égale au taux de 85% ; que si cette condition n'est pas remplie, les veuves de victimes civiles en possession d'un droit à pension au moins égal à 60% peuvent se voir ouvrir ce droit si elles apportent la preuve que le décès a eu pour cause directe et déterminante l'infirmité pensionnée ;

Considérant que, si Mme X invoque devant le Conseil d'Etat les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, ces dispositions sont intervenues postérieurement à l'arrêt attaqué ; que seules étaient applicables au litige devant le juge du fond, les dispositions de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la requête n'invoque aucun moyen relatif à une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246856
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 246856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246856.20040607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award