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07/06/2004 | FRANCE | N°247254

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2004, 247254


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faouzia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faouzia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 octobre 1999, de l'arrêté du 30 septembre 1999 par lequel lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police se trouvait dans un des cas où il peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X réside de façon continue en France depuis 1995 ; que deux de ses filles, majeures, titulaires d'une carte de résident et mariées à des Français, y ont également leur résidence ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Manqoch la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Faouzia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247254
Date de la décision : 07/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 247254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247254.20040607
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