Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 14 juin et le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 10 avril 2002 portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-9 de ce code, le président de la juridiction fait connaître au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside au grade de président ;
Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 avril 2002 du président de la République portant inscription à un tableau d'avancement (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) pour l'année 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition, ni aucun principe n'imposait au chef de juridiction de communiquer au requérant les motifs de son avis sur l'avancement des magistrats appartenant à cette juridiction susceptibles d'être promus au grade supérieur préalablement à la transmission de cet avis au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que, pour arrêter la liste et le classement des magistrats proposés pour être inscrits, au titre de l'année 2002, au tableau d'avancement au grade de président, le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait pris en compte non pas l'avis émis au titre de l'année 2002 par le chef de la juridiction à laquelle appartient le requérant, mais celui émis au titre de l'année précédente, manque en fait ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen individuel de la situation de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement contester le contenu de l'avis émis en 2002 par le chef de la juridiction à laquelle il appartient, qui ne lie pas l'autorité compétente pour arrêter le tableau d'avancement, à l'occasion d'un recours dirigé contre ce dernier ; que les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre de cet avis sont donc inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.